Lettre de rémission de Charles VII à Pierre de VERGEZAC (1446) - La page généalogique de Michel de VERGEZAC

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Lettre de rémission de Charles VII à Pierre de VERGEZAC (1446)

textes anciens

Le texte ci-dessous est extrait des pages 518 à 520 du Spicilegium Brivatense :

Rémission accordée à Pierre de QUEYRIÈRES, dit de VERGEZAC, pour avoir sans autorisation du roi fortifié le château de Vergezac.
Razilli, août 1446.
" CHARLES, etc...Savoir faisons, etc...nous avoir receue l'umble supplication de nostre amé Pierre de QUÉRIÈRE, alias de VERGEZAC, escuier, seigneur dudit lieu de Vergezac, ou pays d'Auvergne, contenant que feu Loys de VERGEZAC, son oncle, en son vivant seigneur dudit lieu de Vergezac, pour la seurté de lui et de ses subgiez, obtint de feu Loys, en son vivant seigneur de MONTLAUR, derrenier trespassé, duquel il tenoit ledit hostel de Vergezac en fief noble, congié et licence de fortiffier icellui hostel de Vergezac.
Depuis lequel congié ainsi obtenu, icellui Loys, oncle dudit suppliant, ala de vie à trespassement, sans aucun fait fortifier ledit lieu, delaissié icellui suppliant, son nepveu et héritier, lequel, par vertu dudit congié, pour la seureté de lui et de ses hommes et subgiez, et pour obvier aux grans et comme innumerables maulx et dommaiges que faisoient plusieurs gens de guerre lors tenans les champs oudit païs d'Auvergne, fist fortiffier ledit lieu de Vergezac en aucun partie ; mais, néantmoins, combien que icelle fortiffication ne soit en riens parachevée, il doubte en estre reprins par justice et que nostre procureur le vueille, ou temps à venir, mectre en procés et conclurre contre lui en grans amendes, parcequ'il n'a eu sur ce de nous aucun congié ou licence, se nostre grace ne lui est impartie sur ce.
Et, pour ce, nous a humblement supplié et requis que, actendu ce que dit est, que nous ne autrui n'avons en ce aucun interest ou domaige, et que ce a esté le bien, proufit et utilité de plusieurs des manans et habitans du païs d'environ, il nous plaise d'avoir agréable ladicte fortiffication lui donner congié de la parfaire et achever, et, avec ce, lui quitter et remectre toutr l'amende en quoy, à l'occasion de ce que dit est, il puet estre encouru envers nous et justice, et sur celui impartir nostredicte grace.
Pourquoy, nous, ces choses considérées et les bons et agréables services que ledit suppliant nous a faiz ou fait de nos guerres en plusieurs armées, siéges et voiages, ainsi qu'il nous a été remonstré, voulant pour ce favorablement incliner et condescendre à sa requeste, avons eu et avons, ou cas dessusdit, ladicte fortiffication ainsi encommancée à faire oudit hostel de Vergezac, pour agréable, et audit suppliant avons donné, quicté et remis, et par la teneur de ces présentes, de nostre grace especial, plaine puissance et autoricté royal, donnons, quictons et remectons toute l'amende et offense, en quoy, aux causes dessusdictes, il est ou puet estre encouru envers nous et justice.
Et, oulctre, de nos dictes graces, puissance et auctorité, lui avons donné et donnons, par ces mesmes presentes, congié et licence de parffaire et parachevier ladicte fortiffication en son dit hostel de Vergezac, et de y faire faire tours, murs, fossez, paleiz, pons leveis, creneaulx, guerites, boulevars, harses, barrières, bassecourt et toutes autres fortiffications, telles que bon lui semblera, pourveu toutesvoyes qu'il sera tenu de bien et sceurement garder et faire garder ledit chastel et que tous ses hommes et subgiez d'icellui y feront guet et garde où ils seront tenuz et ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire d'ancienneté.
Si donnons en mandement, par cesdictes presentes aux bailliz de Saint-Pierre le Moustier, de Montferrant et des Montaignes d'Auvergne, à tous commissaires commis et à commectre de par nous à la reformacion de ceulx qui ont basti et ediffié et fortiffié sans nos congié et licence, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra, que se, appellé nostre procureur et autres qui pour ce seront à appeller, il leur appert de ce que dit est, ilz, en ce cas, facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement de nos presens don, grace, quictance, congié et licence, et de tout le contenu en cesdictes presentes, sans lui ..... faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne ou temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; mais se fait, mis ou estoit en aucune maniére, le reparent et remectent ou facent reparer et remectre sans delay au premeir estat et deu, car ainsi nous plaist-il estre fait. Et afin, etc..., nous avons, etc..., sauf, etc...
Donné à Razilli près Chinon ou mois d'aoust, l'an de grace mil CCCC XLVI, et de nostre regne le XXIIII ème. Ainsi signé : Par le roi, vous, les sires de Precigny et de Blainville et plusieurs autres presens. " Chaligant. Visa. Contentor. JA. de Lagarde.
archives nationales, JJ 178, n° 32.


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