Déguerpissement de moulin et métairie de Pierre CORBIERE (Girmanesse, 81) 27 avril 1705 - La page généalogique de Michel de VERGEZAC

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Déguerpissement de moulin et métairie de Pierre CORBIERE (Girmanesse, 81) 27 avril 1705

textes anciens


L'acte ci dessous m'a été communiqué par mon cousin Philippe CORBIERE.


Quelques explications fournies par Philippe CORBIERE pour aider à la compréhension de ce document : « La propriété de Girmanesse avait été donnée en locaterie perpétuelle à la famille Corbière. C'est un type d'acte que l'on rencontre parfois au XVII° siècle. Il se distingue d'autre baux seigneuriaux dans le fait que le tenant ne peut être expulsé. Le contrat ne cesse que par son déguerpissement, c'est à dire son départ volontaire. Les actes de déguerpissement sont rarissimes. La redevance dans ce genre de tenure était faible et il était donc plutôt facile de s'en acquitter. » La raison du 'déguerpissement' de Pierre CORBIERE est due au fait que « 12 ans auparavant le Tarn comme d'autres régions a subi une crise très grave tant économique que démographique ».


DEGUERPISSEMENT DE MOULIN ET METAIRIE
Le sieur du Térondet et Corbière Les an, jour, lieu, régnant et pardevant moidit notaire et témoins bas nommés constitués en leurs personnes David Bruniquel sieur du Térondet habitant de Grailhac d'une part et Pierre Corbière fils d'autre meunier de Girmanesse susdite terre d'Arifat d'autre part, lesquels de gré et bonne volonté sous réciproque stipulation et acceptation ont dit avoir fait compte verbalement entre eux de toutes affaires et s'est trouvé qu'il était dû au dit sieur du Térondet par le dit Pierre Corbière pour les arrérages de la rente annuelle du dit moulin de Girmanesse qu'il lui tenait à locaterie perpétuelle par acte du vingt six avril mil six cent huit passé par feu David Bruniquel trisaïeul du dit sieur du Térondet à Jacques Corbière auteur du dit Pierre reçu par Fargues notaire, la somme de cent trente livres et seize sacs quatre mesures blé seigle mesure de Réalmont par acte du premier janvier mil six cent quatre vingt dix sept reçu par M° Barthe notaire ensemble les rentes des années mil six cent quatre vingt dix sept et mil six cent quatre vingt dix huit, et par le dit Pierre Corbière la quantité de vingt cinq sacs seigle pour aussi des dites rentes des années 1701, 1702, 1703 et la dite 1704.


Faute de paiement desquelles sommes et susdit blé le dit sieur du Térondet avait formé justice devant Mr le Sénéchal du Comté du dit Castres et pour ce que le dit Corbière se trouve dans l'impossibilité de payer le tout au dit sieur du Térondet, de son bon gré et bonne volonté tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs à l'avenir a déguerpi et délaissé, déguerpit et délaisse au dit sieur du Térondet stipulant et acceptant comme par le présent acte délaisse le dit moulin à blé scie sur la rivière de Dadounet garni de roudes, meules, scie et autres états nécessaires et lui déguerpit et délaisse aussi la métairie de Girmanesse située partie dans la terre d'Arifat et l'autre dans la terre de Janes consistant en maisons, bordes, fénials, jardins, prés, bois, terres cultes et incultes et autres dépendances tant des dits moulin scie que métairie et tout de même que le dit Corbière et ses devanciers en ont joui jusqu'à présent sans rien retenir ni réserver que les possessions qu'il a ce jour d'hui vendues à Messire Jean Charles de Soubiran seigneur du dit Arifat acte reçu par moidit notaire, consentant le dit Corbière que le dit sieur du Térondet prenne dès aujourd'hui la possession et jouissance tant des dits moulin et scie que de la susdite métairie et en fasse et dispose comme bon lui semblera, le baillant quitte de tailles jusques en l'année 1702 inclusivement et des censives jusqu'au jour présent et sera tenu le dit sieur du Térondet de payer ce qui se trouvera dû aux collecteurs des années 1703 et 1704, tant seulement ayant compensé les détériorations faites aux dites possessions avec les réparations et méliorations dont parties s'entrequittent respectivement. Et délaisse aussi le dit Corbière au dit sieur du Térondet la récolte qui pend par les racines à la dite métairie tant dans la terre de Janes que d'Arifat, son blé seigle margal ou avoine foins et pailles sans soi rien réserver à la charge par lui sieur du Térondet d'en faire la cueillette sans que le dit Corbière soit tenu d'y contribuer.


Et en considération du présent déguerpissement, le dit sieur du Térondet a quitté et quitte au dit Corbière toutes les susdites et grains à lui dues comme ci-dessus est dit et promis de ne lui en rien demander et de même le dit Corbière quitte aussi au dit sieur du Térondet toutes les censives qu'il lui peut devoir tant de son chef qu'autrement de toutes les possessions qu'il jouit dans le fief de Bouscatel comme les ayant payées au dit seigneur d'Arifat pour tous les tenanciers du dit fief. Dont au moyen de ce, ils s'entrequittent respectivement et promettent de ne jamais tenir au contraire directement ni indirectement en jugement ni dehors.Auquel effet et pour aussi l'observer ont obligé tous leurs biens qu'ont soumis à toutes rigueurs de justice avec toutes renonciations nécessaires.Ainsi l'ont promis en présence du sieur M° Jean Arnal prêtre et curé de Montcouyoul et le sieur Jacques Joulia aussi prêtre et curé de Saint Paul soussignés avec parties et de moi Charles Du Térondet


Debrus notaire
Arnal pnt
Corbière
Jullia curé
Contrôlé à Lacaze le 27 avril 1705
Reçu trente sols
Monquans


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